Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB
Accident de luge/ Violation d’une mesure d’interdiction/ Responsabilité de la commune (non)
27/11/2017, Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB
CAA de BORDEAUX
N° 15BX02675
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre – formation à 3
M. LARROUMEC, président
M. Pierre BENTOLILA, rapporteur
Mme MOLINA-ANDREO, rapporteur public
TOURNY AVOCATS, avocat
lecture du lundi 30 octobre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N…M…, Mme K…D…, Mlle A…M…, M. E…M…, M. et Mme O…M…et Mme G…D…ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre à leur verser la somme totale de 280 000 euros, en réparation des préjudices causés par l’accident de luge survenu le 22 février 2012 ayant causé la mort, de Mlle C…M…, alors âgée de 12 ans.
Par un jugement n° 1400381 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Bagnères-de-Bigorre à verser les sommes de 37 500 euros au titre des préjudices subis par M. N…M…(père), 37 500 euros au titre des préjudices subis par Mme K…D…(mère), 20 000 euros au titre du préjudice subi par Mlle A…M…(soeur) 25 000 euros au titre du préjudice subi par M. E…M…(frère), 8 000 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme O…M…(grands-parents) et 4 000 euros au titre du préjudice subi par Mme G…D…(grand-mère), soit la somme totale de 132 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 27 juillet 2015, la commune de Bagnères-de-Bigorre représentée par Me P…, demande à la cour :
1°) à titre principal d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 2015 ;
2°) à titre subsidiaire, de dire que la responsabilité de la commune se fixera au quart des conséquences dommageables de l’accident et d’en tirer toutes les conséquences ;
3°) en toute hypothèse de condamner la régie du Tourmalet à garantir la commune des sommes à payer aux consorts M…etD… et de réformer le jugement en ce sens.
Elle soutient que :
– la responsabilité de la commune ne saurait être engagée au titre de la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police sur le fondement du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il a pris les mesures de prévention convenables au contraire des victimes qui ont commis de nombreuses et graves imprudences ;
– l’acte de police dans un espace naturel ouvert et dont il est impossible de maitriser l’accès est particulièrement difficile, pouvant seulement être exigés du maire l’édiction d’une réglementation et le respect de cette signalisation ;
– la commune a pris une réglementation précise pour régir les activités de glisse sur le domaine skiable ;
– à cet égard, l’arrêté municipal du 23 janvier 2015 indique que la pratique de la luge est strictement interdite en dehors des deux pistes prévues à cet effet, Pain de sucre et Puria ;
– la signalétique rappelant la réglementation et l’interdiction de la luge, figure sur » plusieurs panneaux disposés à plusieurs endroits bien visibles du public et non cachés » comme l’a relevé le PV d’investigation n° 31 du 24 février 2012 de la gendarmerie, soit sur le pont de neige en amont du lieu de l’accident, devant le poste provisoire de gendarmerie, devant l’église proche des pistes, et devant l’école de ski français de la Mongie, au niveau du » Montana » ;
– les consorts M…n’ont fait état devant le tribunal administratif que des éléments du dossier pénal qui leur étaient le plus favorables ;
– c’est à tort que le tribunal a considéré que » (…) cet arrêté n’avait été affiché qu’à un endroit de la station, d’ailleurs non déterminé ; que cet affichage était donc insuffisant pour permettre aux enfants, ou du moins à leurs parents, d’en connaître l’existence (…) » ;
– la commune avait par arrêté défini les zones dans lesquelles la pratique de la luge était admise et dès lors en dehors de cet espace, la pratique de la luge était interdite ; la réglementation délimitant et interdisant la pratique de la luge était affichée, diffusée et faisait l’objet d’une signalisation claire à différents endroits publics de la station ;
– l’article 13 de l’arrêté du 23 janvier 2012 prescrit que le public doit » respecter la signalisation et les horaires de fermeture « , l’article 5 du même arrêté prévenant que » les pistes ne sont pas contrôlées ni protégées ni surveillées dès lors qu’elles sont déclarées fermées » ;
– en dehors des heures d’ouverture et de surveillance de la station, la configuration des lieux dans un espace naturel ouvert et dont il est impossible de maitriser l’accès ne justifiait pas d’autres mesures particulières ;
– en dehors des heures d’ouverture et en dehors de toute animation organisée, l’emprunt du domaine skiable de la Mongie est placé sous la responsabilité des personnes qui l’utilisent ;
– les enquêteurs ont également considéré que dès lors que le domaine skiable est déclaré fermé, les utilisateurs en assument l’entière responsabilité ;
– la commune avait pris les précautions nécessaires et aucun accident n’avait été précédemment déploré ;
– en l’espèce, les fautes des victimes ont été d’une particulière gravité à plusieurs occasions, et ce malgré la réglementation, les interdictions et la signalisation mises en place par la commune ;
– en effet, le père de la victime venait pour la première fois à la Mongie et ne connaissait pas le domaine et s’est abstenu de s’informer sur la réglementation de la station et n’a pas fait attention à l’activité des dameuses ni le jour de l’accident ni la veille ; il n’a pas non plus fait preuve de vigilance normale envers ses enfants de douze ans restés seuls en montagne à la tombée de la nuit et n’a pas fait preuve de la prudence qui s’imposait à lui dans l’appréhension d’un milieu naturel dans lequel il était néophyte ; sa fille n’était pas équipée de casque ni d’équipement de sécurité et la luge n’était pas équipée de freins ;
– Emma M…a choisi de descendre avec une luge dépourvue de freins une piste interdite, avec une pente forte, et a donc mal évalué ses capacités ;
– elle a donc commis une faute, de même que son père, dans son obligation de surveillance ;
– l’emprunt des pistes en dehors des heures d’ouverture et de surveillance du domaine skiable, est sous la seule responsabilité des usagers ;
– à titre subsidiaire, compte tenu des fautes commises par Emma, son frère Jules et par son père, la responsabilité de la commune pourrait être fixée au quart des préjudices subis ;
– par ailleurs, la régie propriétaire de la dameuse doit être considérée comme se trouvant responsable du dommage dès lors qu’elle est la seule à pouvoir donner des ordres aux chauffeurs de dameuses quant aux horaires de passage de ces dameuses ;
– la régie est délégataire de service public et l’obligation de sécurité et d’organisation des pistes lui est donc déléguée, les mesures de police prises par le maire ne pouvant s’adapter aux itinéraires changeants des engins de damage ;
– par ailleurs, il ne ressort pas clairement de l’enquête, que l’engin aurait eu ses avertisseurs en état de fonctionnement alors qu’au surplus le conducteur de l’engin a été contrôlé positif au cannabis ;
– la régie n’a pas pris les mesures nécessaires pour avertir les usagers quant à la présence des dameuses, alors que par ailleurs, en sa qualité d’employeur, elle devait veiller à la parfaite conduite des engins par ses salariés ;
– la régie a donc une part dans la responsabilité de l’accident, et cette part de responsabilité doit être fixée à un quart et dans ces conditions, la commune ne peut être tenue à plus du quart du montant de la réparation ;
– la commune appelle en garantie la Régie du Tourmalet pour la garantir des condamnations de la commune à l’égard des consorts M…-D….
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2016, la régie intercommunale du Tourmalet, représentée par Me J…conclut au rejet de la requête de la commune de Bagnères-de-Bigorre, à la confirmation du jugement du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Pau et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– l’appel en garantie présenté en appel par la commune est irrecevable faute d’avoir été présenté en première instance, ainsi que l’estime une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la circonstance que la commune n’ait pas produit de mémoire devant le tribunal administratif se trouvant à cet égard sans incidence ;
– en tout état de cause, l’appel en garantie présenté par la commune à l’encontre de la Régie ne peut être que rejeté faute de lien contractuel entre la Régie et la commune ;
– à titre subsidiaire, en ce qui concerne le conducteur de l’engin, M.H…, s’il a été contrôlé positif au cannabis, c’était pour une consommation remontant à plusieurs jours avant l’accident et d’ailleurs, ni l’infraction d’homicide involontaire sous emprise de produits stupéfiants, ni celle d’homicide involontaire simple n’ont été retenues contre lui ; à cet égard aucune faute ne peut donc être reprochée à la Régie ;
– par ailleurs, il ne ressort pas de l’enquête que la dameuse n’aurait pas eu ses avertisseurs lumineux allumés le jour de l’accident, alors que de toute façon, rien ne permet d’affirmer que si les enfants avaient vu la dameuse, ils ne seraient pas quand même élancés dans la descente ;
– en revanche une faute doit être mise à la charge de la commune dès lors qu’il était habituel que les enfants fassent de la luge au pied des pistes après leur fermeture alors que dans le même temps, des dameuses remettent les pistes en état, et dès lors comme l’a relevé le tribunal, cette concomitance des usages des lieux était de nature à créer pour les enfants un risque d’accident grave au détriment des enfants ;
– la commune n’a pas pris la mesure du risque dès lors que si un arrêté a été adopté pour interdire la pratique de la luge sur les pistes de ski, il n’était affiché qu’à un seul endroit de la station et cette interdiction ne pouvait donc être connue des usagers ;
– la commune, qui ne pouvait ignorer la présence habituelle d’enfants à des moments où passait la dameuse, devait prendre des mesures adéquates face à un risque d’accident identifiable, et la jurisprudence du Conseil d’Etat, sanctionne une insuffisance de signalisation du risque.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2016, les consorts M…et D…représentés par MeI…, demandent :
1°) à titre principal la confirmation du jugement en tant qu’il emporte condamnation de la commune ;
2°) sa réformation en tant qu’il n’emporte pas condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre à leur verser la somme totale de 280 000 euros ;
3°) de condamner la commune à leur verser cette somme totale de 280 000 euros ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire l’indemnisation à leur profit, compte tenu de la faute commise par M. N…M…, dans une proportion n’excédant pas un quart ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’interdiction de la luge aurait pu être matérialisée par un balisage ou des barrières amovibles ;
– il n’existait pas de panneaux d’information concernant le passage des dameuses, ni de dispositif de sécurité, sur le lieu sur lequel s’est produit l’accident ;
– le maire en vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités, doit procéder à une signalisation des dangers, y compris dans des lieux dont l’accès est interdit dès lors qu’il est constant que le public a l’habitude de s’y aventurer, comme le retient la jurisprudence, notamment celle du Conseil d’Etat dans l’arrêt Lesigne, du 12 mai 1978 ;
– l’information doit être complète, suffisante et revêtir plusieurs formes, sous forme de mises en garde réelles ;
– l’enquête pénale a mis en évidence une insuffisance d’information par les arrêtés municipaux ;
– l’interdiction de la luge sans précisions particulières par les panneaux peut laisser à penser que cette interdiction n’est de mise qu’en présence des skieurs compte tenu des risques de collision et n’a plus lieu d’être lorsque les pistes sont fermées ;
– aucune information n’a été donnée par les panneaux sur les risques afférents au passage des dameuses, alors que le lieu où s’est produit l’accident était de fait très fréquenté par les enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pierre Bentolila,
– les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
– et les observations de MeL…, représentant la commune de Bagnères-de-Bigorre, MeB…, représentant les consorts M…et D…et MeJ…, représentant la régie intercommunale du Tourmalet ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2012 à 17 h 30 s’est produit, dans la station de la Mongie se trouvant sur la commune de Bagnères-de-Bigorre, un accident de luge ayant entrainé la mort d’EmmaM…,âgée de douze ans. Les consorts M…et D…ont demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre, à leur verser la somme totale de 280 000 euros en réparation des préjudices subis. La commune de Bagnères-de-Bigorre relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau l’a condamnée à verser les sommes de 37 500 euros au titre des préjudices subis par M. N… M… (père), 37 500 euros au titre des préjudices subis par Mme K…D…(mère), 20 000 euros au titre du préjudice subi par Mlle A…M…(soeur), 25 000 euros au titre du préjudice subi par M. E…M…(frère) et 8 000 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme O…M…(grands-parents) pris ensemble et 4 000 euros au titre du préjudice subi par Mme G…D…(grand-mère), soit la somme totale de 132 000 euros. La commune demande en toute hypothèse de condamner la régie du Tourmalet à garantir la commune des sommes à payer aux consorts M…etD…. Les consorts M…et D…par la voie de l’appel incident, demandent la réformation du jugement en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à leurs demandes, et demandent comme en première instance, la condamnation de la commune à leur verser la somme totale de 280 000 euros.
Sur l’appel principal de la commune de Bagnères-de-Bigorre :
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…) les autres accidents naturels, (…) « .
3. En premier lieu, compte tenu de l’étendue du domaine skiable, ni une délimitation physique des endroits permis et de ceux interdits, ni une surveillance de l’ensemble du domaine skiable ne pouvaient être exigées de la commune.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par arrêté du 23 janvier 2012 le maire de Bagnères-de-Bigorre a répertorié les différentes pistes de la station de ski de la Mongie. L’article 2 point E de cet arrêté indique que les seules pistes à luge sont le » Pain de sucre » et le » Puria « , soient des lieux autres que celui situé au niveau de la piste des Turons et de celle dénommée » Baby « sur lequel s’est produit l’accident, et qui était donc interdit à la luge. Par un autre arrêté du même jour, le maire a réglementé l’usage des pistes, indiqué les différentes signalisations devant être mises en place, l’article 4 disposant que » sont notamment interdits : piétons, raquettes, luges (…) » et le même article ainsi que l’article 9 indiquent que les engins peuvent se déplacer sur les pistes ouvertes avec des » feux à éclat ou gyrophare en fonctionnement « . L’article 5 de cet arrêté indique que » les pistes sont fermées en fin d’exploitation journalière » et que » dès lors qu’elles sont déclarées fermées, elles ne sont plus contrôlées ni protégées ni surveillées « . Il apparait donc que la réglementation concernant la pratique autorisée de la luge et ses interdictions, ainsi que les règles devant être respectées par les utilisateurs du domaine skiable, étaient suffisamment claires et précises. En ce qui concerne la signalisation qui a été mise en place dans la station, il ressort du procès-verbal d’investigation n° 31 établi le 24 février 2012 par la gendarmerie, qu’un panneau de signalisation à l’entrée du lieu où s’est produit l’accident, dont une photographie est produite au dossier, mentionne expressément l’interdiction de la pratique de la luge sous forme d’un pictogramme d’une luge barrée, et donne des conseils de prudence aux utilisateurs des pistes. Si les premiers juges ont considéré que cet arrêté n’avait été affiché qu’à un seul endroit d’ailleurs non déterminé de la station, et que cet affichage était donc insuffisant pour permettre aux enfants, ou du moins à leurs parents, d’en connaître l’existence, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal d’investigation n° 31 du 24 février 2012 de la gendarmerie ( annexé à la requête de la commune) que » plusieurs panneaux (étaient) disposés à des endroits bien visibles du public et non cachés « , soit sur le pont de neige en amont de l’accident, devant le poste provisoire de gendarmerie, devant l’église proche des pistes, devant l’école de ski français de la Mongie, au niveau du » Montana » et au niveau de » tous les accès piétons vers le domaine skiable « . Ces panneaux dans leur nombre et dans leur localisation satisfaisaient à l’obligation d’information, qui était impartie au maire, quant à l’interdiction de la pratique de la luge. Par ailleurs, si les premiers juges ont considéré que compte tenu de ce que de nombreux enfants, de fait, en dépit de l’interdiction de la luge, et même après la fermeture de la station, pratiquaient cette activité, de surcroît pour la plupart avec du matériel sommaire ne disposant pas de frein, » (…) l’interdiction était en pratique inopérante (…) « , ces circonstances sont sans incidence sur le fait que l’exercice d’une activité sportive ou de loisirs, dans un lieu et à une heure interdits, se pratique aux risques et périls de ceux qui ne respectent pas ces interdictions. Dans ces conditions, compte tenu du comportement fautif de la victime qui a emprunté une piste dont l’accès était interdit, et de surcroit après la fermeture de la station, et du manquement de son père à son devoir de vigilance et de surveillance, la responsabilité, même partielle, de la commune de Bagnères-de-Bigorre, ne saurait être engagée.
5. La commune est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité fautive de la commune de Bagnères-de-Bigorre pour la condamner à indemniser les consorts M…et D…des préjudices subis.
6. Si la cour est saisie, de par l’effet dévolutif des autres moyens invoqués par les consorts M…et D…tant en première instance qu’en appel, ces derniers n’invoquent pas d’autres moyens autres que ceux tirés de l’insuffisance de signalisation déjà écartés aux points 3 et 4 du présent arrêt.
Sur l’appel en garantie dirigé contre la Régie du Tourmalet :
7. Compte tenu de l’annulation du jugement et du rejet des conclusions présentées par les consorts M…et D…les conclusions d’appel en garantie présentées par la commune à l’encontre de la régie du Tourmalet, sont en tout état de cause devenues sans objet.
Sur l’appel incident des consorts M…etD… :
8. Compte tenu de ce que, comme il est indiqué aux points 3 et 4 du présent arrêt, aucune responsabilité de la commune ne peut être retenue, l’appel incident des consorts M…D…ne peut être que rejeté.
Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. La commune de Bagnères-de-Bigorre n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par les consorts M…et D…sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bagnères-de-Bigorre et par la Régie du Tourmalet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400381 du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus de la requête des consorts M…et D…sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions en appel en garantie présentées par la commune de Bagnères-de-Bigorre dirigé contre la régie du Tourmalet sont devenues sans objet.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bagnères- Bigorre est rejeté.
Article 5 : L’appel incident des consorts M…et D…est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagnères- Bigorre, à M. N…M…, à Mme K…D…, à Mme F…M…, à Mme A…M…, à M. O…M…, à Mme G…D…et à la régie du Tourmalet.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02675