Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB

Accident de ski – Hors-piste de proximité – Obligation de sécurisation de l’exploitant (non)

Cour d’appel de Montpellier 7 mai 2024 RG n° 21/04488 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04488 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCRA Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2021 Tribuanl Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 19/01726 APPELANTS : EPIC [Localité 5] Etablissement Public Industriel et Commercial, représenté par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant Compagnie d’Assurance ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Laurie MARTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 21 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; – signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. Faits, Procédure et Prétentions des parties Le 25 février 2018, vers 16h, M. [T] [B] a été victime d’une chute à ski sur la piste de classée verte et intitulée ‘solarium’ entre les balises 16 et 17 sur le domaine skiable d’une station dont la gestion a été confiée à l’EPIC [Localité 5]. Sa chute, qui l’a entraîné dans une excavation, lui a occasionné des blessures notamment une fracture luxation de la hanche gauche, une luxation de l’épaule gauche, un traumatisme au niveau de la face et une thrombose consécutive aux blessures. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 28 février au 11 octobre 2018, date à laquelle il a repris une activité mi-temps thérapeutique. Par acte du 22 mai 2019, il a assigné l’EPIC [Localité 5] et la compagnie Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Le 18 novembre 2019, son assignation a été dénoncée à la Réunion des Assureurs maladie. Une jonction a été ordonnée le 12 mars 2020 La CPAM du Puy de Dôme est intervenue volontairement à la procédure au lieu et place de la Réunion des assureurs maladie. Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a accueilli la CPAM du Puy de Dôme dans son intervention volontaire, jugé l’EPIC [Localité 5] responsable pour manquement à son obligation de sécurité de moyens des conséquences dommageables de l’accident de ski survenu le 25 février 2018 au préjudice de M. [B], jugé que ce dernier n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, que la Compagnie d’assurance Allianz Iard doit sa garantie et a condamné en conséquence solidairement l’EPIC [Localité 5] et la Compagnie d’assurance Allianz Iard à indemniser M. [B] de son entier préjudice, et par jugement avant dire droit a ordonné une expertise confié au docteur [R] [J] et a condamné solidairement l’EPIC [Localité 5] et la Compagnie d’assurance Allianz Iard à payer M. [B] la somme de 20 000euros à titre de provision et la CPAM du Puy de Dôme la somme de 14 760,02euros à valoir sur le remboursement définitif de sa créance. La juridiction a retenu sur le fondement de la responsabilité contractuelle des exploitants de la station de ski que nonobstant la signalisation dont était pourvue la piste verte à savoir des jalons jaunes et noirs espacés conformément aux normes Afnor applicables et l’absence de faute d’entretien des pistes, l’existence d’une excavation de 3 mètres de profondeur située à proximité d’une piste constitue un danger qui présente un caractère anormal ou excessif, que si la présence de relief en montagne ne peut permettre d’engager la responsabilité des exploitants, tel n’est pas le cas d’une excavation qui se situe à quelques mètres d’une piste verte privilégiée par les débutants incapables de maîtriser leur trajectoire, que l’exploitant doit prendre à leur égard des précautions particulières, qu’en l’espèce la présence de la cavité n’était nullement soulignée alors que ce relief n’était pas visible du fait de l’enneigement et de sa situation dans la partie ombragée de la piste et qu’aucune protection de type filet de protection n’existait pour empêcher la chute dans l’excavation. La juridiction a également estimé qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [B]. Le 12 juillet 2021, l’EPIC et la compagnie Allianz Iard ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 19 février 2024, ils demandent à la cour de : Dire recevable et bien fondé l’appel relevé par l’EPIC [Localité 5] et la Compagnie d’assurance ALLIANZ, Vu l’article 1231-1 du code civil, Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’EPIC [Localité 5], Statuant à nouveau, juger l’absence de manquement de l’exploitant du domaine skiable à son obligation de sécurité de moyens, la victime restant responsable du choix de sa course. Débouter Monsieur [B] de sa demande de provision et de sa demande d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, Juger que la victime est responsable de son préjudice, En conséquence, juger que Monsieur [B] est responsable à hauteur de 70% de son préjudice et laisser à sa charge 70% des causes du sinistre, Condamner Monsieur [B] à payer à l’EPIC Porte Puy Morens et à la Compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC Ils exposent que l’obligation de sécurité des exploitants d’une station de ski alpin est nécessairement une obligation de moyens dans la mesure où le skieur joue un rôle actif par son comportement, que l’exploitant est tenu d’assurer la sécurité des skieurs mais sans décharger pour autant le skieur, utilisateur de la piste, qui se livre à une activité sportive à risques nécessitant de la prudence indispensable pour lui permettre de se prémunir des dangers subsistants, inhérents à cette activité, qu’il ne peut être exigé de l’exploitant du domaine skiable dont il assure l’exploitation, d’avoir cette même responsabilité en dehors des pistes et de baliser ou signaler absolument tous les obstacles et dangers éventuels du milieu naturel, que ce principe s’applique avec d’autant plus de rigueur que l’accident s’est déroulé en dehors de la piste balisée, que Monsieur [B] ne fait aucune démonstration d’une faute de l’EPIC [Localité 5] dans l’exécution de ses obligations, et qu’au contraire, le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN a bien relevé tous les éléments qui confirment que l’exploitant du domaine skiable n’a commis aucune faute puisqu’il fait état de la mise en place du balisage conforme à la norme, qu’il n’existe aucun danger de caractère anormal ou excessif sur la partie « piste » aménagée clairement délimitée que le jour des faits les gendarmes spécialisés ont constaté la présence de disquettes orange pour indiquer le côté droit de la piste dans le sens de la descente et deux jalons jaunes et noirs afin de signaler un danger en dehors de la piste et entre chaque jalon vert, 5 jalons jaunes et noirs, afin de signaler la cassure en dehors de la piste, comme l’impose la norme AFNOR S52102, que sur les photos prises au moment du secours, la présence de jalons jaune et noir est parfaitement visible, que de surcroît, le bord de la piste est situé à plusieurs mètres de l’excavation de sorte qu’aucun danger immédiat ne menace à priori un skieur normalement diligent et soucieux de sa vitesse, que la planche photographique figurant à l’enquête pénale, vient établir que cette cassure se trouve très largement en dehors de la piste balisée et sécurisée, que la fiche de secours de Monsieur [B] précise que son secours a été effectué entre les balises 16 et 17 de la piste « Solarium », en zone éloignée, que l’exploitant n’a pas l’obligation de protéger les obstacles naturels situés en dehors de la piste, qu’il est matériellement impossible pour un exploitant de mettre en place une barrière continue le long de la piste, car il existe forcément, en dehors de la piste elle-même, des obstacles naturels qu’il n’existe aucune obligation à la charge du service des pistes de supprimer les excavations en dehors de la piste dont il a la charge, pas davantage d’enserrer chaque piste de filets. Ils soutiennent qu’en sa qualité de skieur, Monsieur [B] garde un rôle actif quant au choix de la trajectoire adoptée (virages serrés en bord de piste), et qu’il lui appartient d’adopter un comportement prudent et diligent. Par conclusions déposées le 17 juin 2022, M. [T] [B] demande à la cour : Confirmer entrepris et de -Juger que la responsabilité de l’accident de ski survenu le 25 février 2018 dont a été victime M. [T] [B] est imputable à l’exploitant du domaine skiable en l’occurence l’EPIC [Localité 5] – débouter l’exploitant et son assureur la compagnie d’assurance Allianz Iard de leurs demandes exposées en cause d’appel, – les débouter de leurs demandes subsidiaires s’agissant d’un partage de responsabilité avec une responsabilité imputée à 70% à la victime en l’occurence M. [T] [B] dans l’accident qui s’est produit le 25 février 2018, En conséquence : Juger que l’EPIC [Localité 5] et son assureur la compagnie Allianz IARD sont tenus solidairement à la réparation intégrale de l’entier préjudice subi par M. [T] [B] du fait de l’accident du 25 février 2018 Confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur la demande d’expertise et de provisions et a désigné lé docteur [J] [R] en qualité d’expert avec pour mission de déterminer l’étendue de l’entier préjudice corporel subi par la victime condamner solidairement l’EPIC [Localité 5] et son assureur la compagnie Allianz IARD à payer à la victime la somme de 20 000euros à titre de provision et 5 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que lors de sa chute il a basculé dans une excavation non signalée et non protégée qui se trouvait à proximité directe de la piste, qu’aucune signalisation entre les balises 16 et 17 n’avertissait les skieurs de cette anfractuosité, que la réalité de l’accident est établie par l’attestation de M. [K], seul témoin direct de la chute, par les photographies prises à cette occasion. Il indique que la responsabilité de l’exploitant, qui n’a pas mis en place une signalisation idoine pour informer de la dangerosité des lieux doit être retenue, et ce d’autant qu’aucun système de sécurité n’a été posé pour empêcher toute chute éventuelle, qu’il ne pouvait ni avoir conscience ni être protégé du fait du défaut de sécurisation, que l’accident s’est bien produit sur les pistes et non hors pistes, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que M. [B] effectuait du ski hors piste, que les déclarations de M. [V] en ce sens ne sont que des suppositions, que la présence d’une cavité de 3m en bordure d’une piste verte présente un danger anormal et excessif, que selon la norme AFNOR, une piste de ski est un parcours protégé des dangers anormaux et excessifs, que tel n’a pas été le cas en l’espèce, que le procès verbal des services de gendarmerie a été établi plusieurs jours après les faits et qu’ils n’ont interrogé que les préposés de l’exploitant et non pas la victime ou le témoin direct des faits, qu’en l’espèce, M. [B] évoluait sur le domaine skiable et non pas en dehors, de sorte qu’il devait être protégé des obstacles qui se trouvent à proximité immédiate de la piste comme l’était l’excavation, ainsi que l’établissent les clichés photographiques, qu’il incombait à l’exploitant de mettre en oeuvre une protection pour cet obstacle situé à proximité de la piste, que la fiche des pisteurs établie lors de l’accident mentionne bien que les faits se sont produits sur la piste, de sorte que la question sur l’éloignement de la cavité est sans intérêt puisqu’il est acquis que M. [B] skiait sur la piste lors de l’accident et qu’il a basculé dans la cavité, démontrant sa présence non loin de la piste. Par conclusions du 28 décembre 2021, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et de condamner les appelantes à lui verser la somme de 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024. Motifs Il n’est pas contesté par les parties que M. [B] ayant acquis un forfait le jour des faits, un lien contractuel existant entre lui et l’EPIC et que la responsabilité de ce dernier repose sur un fondement contractuel. La responsabilité de l’exploitant d’un domaine skiable est une obligation de sécurité de moyen eu égard au rôle actif tenu par le skieur et à la nécessaire prise de risque inhérente à la pratique du ski. Il appartient à la juridiction de rechercher, pour retenir l’éventuelle responsabilité de l’exploitant, s’il a pris les mesures de sécurité utiles pour limiter les risques de chute ou de blessures. En l’espèce, il convient de relever, ainsi que l’a fait le juge de première instance, que la piste dite solarium était pourvue d’une signalisation adéquate, ainsi que le relève le peloton de gendarmerie arrivé sur les lieux de l’accident, qui note la présence de jalons de la couleur de la piste et ponctuellement de jalons jaune et noir afin de signaler le danger à savoir une cassure de neige de 3 mètres environ en contrebas de la piste entre les jalons 16 et 17, démontrant la mise en place d’une signalisation adaptée au danger et suffisante en période de bonne visibilité puisqu’il résulte du même rapport que les conditions météorologiques étaient bonnes, la neige de bonne qualité et la visibilité excellente. Ce document établi par les services de gendarmerie contredit les affirmations de M. [B] sur l’absence de signalisation idoine sur la piste verte, de même que les photographies prises le jour du secours qui permettent de justifier la présence visible des dits jalons. M. [K], seul témoin direct des faits, affirme que M. [B], qui effectuait juste avant la chute des petits virages serrés sur le bord droit de la piste, a brusquement perdu le contrôle de ses skis et a chuté. Il résulte de ce témoignage qu’aucun obstacle n’était présent sur la piste qui ne présente aucun danger à l’origine de la chute de M. [B] et que seul son manque de prudence et d’expérience l’a empêché de rester maître de ses skis et d’en conserver le contrôle. M. [B], qui n’impute nullement sa chute à la présence d’un obstacle sur la piste, critique la configuration de la piste et soutient que la présence, rendue invisible par l’enneigement, de cette excavation en bordure de la piste verte, démunie de filet de protection, constitue un manquement avéré à l’obligation de sécurité de l’EPIC qui n’aurait pas suffisamment signalé le danger et protégé les skieurs. M. [K] qualifie le positionnement de l’excavation de ‘au bord de la piste’. Toutefois, la photographie n°4, produite par M. [B], laisse apparaître la trace du passage de skieurs entre la piste verte et l’excavation démontrant au contraire qu’une distance certaine les séparent. Cette image est confirmée par celle n°4 prise par les services de gendarmerie à l’examen de laquelle un constat similaire peut être fait, qui est corroboré par la fiche d’intervention établie au moment de l’accident par les services de secours qui notent une intervention réalisée en ‘zone éloignée’. Or, aucune réglementation n’impose à l’exploitant d’une station de ski de sécuriser les obstacles situés hors de la piste, par l’installation de dispositifs de protection. L’excavation naturelle située à plusieurs mètres de la piste, peu pentue et sans difficulté particulière s’agissant d’une piste verte, ne revêt pas de caractère anormal ou excessif, d’autant que ce type de phénomène naturel se modifie au gré des chutes de neige et des vents. L’accident dû à un défaut de maîtrise du skieur ne peut engager la responsabilité de l’exploitant nonobstant les dangers naturels situés à l’extérieur de la piste alors qu’il appartient au skieur d’adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles et à la configuration des lieux pour s’assurer de sa propre sécurité. Dès lors en l’absence de preuve d’une faute de l’exploitant du domaine skiable, sa responsabilité ne peut être engagée et la demande d’indemnisation doit être rejetée. L’équité ne commande nullement de faire application des dispositions d l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs la cour statuant par arrêt contradictoire : Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu’il a accueilli la CPAM du Puy de Dôme en son intervention volontaire, Statuant à nouveau : Déboute M. [B] [T] de ses demandes, Déboute la CPAM et L’EPIC [Localité 5] de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [B] aux entiers dépens y compris ceux de première instance. Le Greffier La Présidente    

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