Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB

Accident sur site d’escalade (Vingrau)/ « Conventionnement FFME »/ Responsabilité de la commune (non)

CAA de MARSEILLE   N° 17MA00606 Inédit au recueil Lebon 6ème chambre – formation à 3 Mme CARTHE-MAZERES, président Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, rapporteur THIELÉ, rapporteur public SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU, avocat     lecture du lundi 9 octobre 2017 REPUBLIQUE FRANCAISE   AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS     Texte intégral Vu la procédure suivante :   Procédure contentieuse antérieure :   La Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME) et la société anonyme Allianz Iard ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Vingrau à prendre à sa charge et de les relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. B… et de Mme F….   Par un jugement n° 1502147 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.     Procédure devant la Cour :   Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, la FFME et la compagnie d’assurances Allianz Iard, représentées par Me C…, demandent à la Cour :   1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;           2°) de condamner la commune de Vingrau à prendre à sa charge toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, dont la somme de 1 181 767,06 euros ;   3°) de mettre à la charge de la commune de Vingrau une somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.   Elles soutiennent que : – la commune de Vingrau est responsable des préjudices subis par M. B… et Mme F… ; – la commune a méconnu les articles 12 et 13 de la convention d’usage du 7 juillet 1990 en intervenant sur le site et en procédant à des travaux publics portant sur la purge des sites du fait de risques d’éboulement.       Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, la commune de Vingrau, représentée par Me E…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune de la FFME et de la compagnie d’assurances Allianz Iard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.     Elle soutient que : – aucune faute en relation directe avec l’accident n’est rapportée ; – elle n’a jamais participé à l’entretien du site objet de la convention signée avec la FFME ; – une convention de gestion et d’entretien du site a été conclue, postérieurement à l’accident, le 17 octobre 2011 avec la communauté de communes Agly-Fenouillèdes. Une ordonnance du 16 mai 2017 a fixé la clôture de l’instruction au 6 juin 2017.     Un mémoire, présenté pour la FFME et la compagnie d’assurances Allianz Iard, enregistré le 1er juin 2017, n’a pas été communiqué.     Vu les autres pièces du dossier.     Vu : – le code civil ; – le code de justice administrative.     Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.           Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme G… Steinmetz-Schies, président-assesseur ; – les conclusions de M.D… Thiele, rapporteur public ; – les observations de Me C… représentant la Fédération française de la montagne et de l’escalade et la compagnie d’assurances Allianz Iard, et de Me A… représentant la commune de Vingrau.         Considérant que par une convention d’usage signée le 7 juillet 1990, la commune de Vingrau a confié à la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME) l’exploitation d’un site d’escalade sur son territoire ; que le 3 avril 2010, M. B…, guide de haute montagne et sa compagne, Mme F…, qui évoluaient sur ce site ont été victimes d’un grave accident résultant de la chute soudaine d’un bloc rocheux sur lequel M. B… avait effectué une prise ; que M. B… a été victime de plusieurs fractures, et sa compagne, sur laquelle le rocher était retombé, a subi un traumatisme crânien et de graves blessures au niveau du bras droit nécessitant son amputation ; qu’ils ont assigné la FFME et son assureur, la compagnie d’assurances Allianz Iard, devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour avoir réparation des préjudices subis ; que par jugement du 14 avril 2016 cette juridiction a condamné la FFME et la compagnie Allianz Iard à payer à M. B… et Mme F… la somme de 1 181 767,06 euros ; que la FFME et la compagnie d’assurances Allianz Iard relèvent appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Vingrau soit déclarée responsable et prenne à sa charge toutes les conséquences dommageables de l’accident dont ont été victimes M. B… et Mme F… ;         Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’une convention portant  » autorisation d’usage de terrains en vue de la pratique de l’escalade  » a été conclue entre la commune de Vingrau et la FFME le 7 juillet 1990 ; que son article 4 dispose que  » (…) La FFME sera, au cours de la durée de la convention, responsable de l’entretien et du maintien en l’état du site et des biens mis à la disposition des personnes pratiquant l’escalade.  » ; que l’article 12 de cette même convention dispose que :  » le propriétaire confie par les présentes à la FFME, qui accepte, la garde du site et des biens visés par la présente convention. La FFME s’engage à entretenir le site visé par la présente convention en bon état et à veiller à la sécurité des usagers et des tiers « , et enfin que l’article 13 relatif aux responsabilités du propriétaire prévoit que  » le propriétaire et son personnel s’abstiendront de toute intervention susceptible de modifier les conditions de sécurité sur le site visé par la présente convention sans avoir au préalable recherché et obtenu l’accord de la FFME  » ;                   Considérant que la FFME et la compagnie d’assurances Allianz Iard, pour établir un manquement aux obligations contractuelles de la commune de Vingrau, font valoir que celle-ci est intervenue sur le site d’escalade  » route de la Grimpe  » afin d’y effectuer certains travaux, en méconnaissance des articles précités ; qu’elles produisent, d’une part, le compte rendu de pilotage n° 3 du pôle d’excellence rurale du 3 juillet 2009 établi par la communauté de communes Agli-Fenouillèdes indiquant que des travaux ont commencé en mars 2007 sur les sites d’escalade, dont la route de la Grimpe avec l’aménagement de voies d’escalade, l’aménagement d’une via ferrata, la signalisation sur sites et la réalisation de topoguides d’escalade, et d’autre part, un dossier de récolement pour la route de la Grimpe portant création et entretien de sites d’escalade (lot 1) ; que toutefois, ces documents émanent de la communauté de communes et ne font état que des activités de cet établissement public intercommunal ; qu’en outre une convention de gestion et d’entretien du site signée le 17 octobre 2011 par la communauté de communes et la commune de Vingrau n’est intervenue que postérieurement à l’accident ; que par suite, ces documents n’établissent pas une intervention de la commune de Vingrau sur le site d’escalade ; qu’en tout état de cause, les appelantes n’établissent pas, ni même n’allèguent, que ces activités, qui avaient précisément pour objet d’améliorer la sécurité des voies d’escalade, notamment en purgeant ces dernières des blocs rocheux instables, auraient pu contribuer, à l’inverse, au détachement du bloc ayant causé l’accident ;     Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Vingrau, les conclusions de la FFME et de la compagnie d’assurances Allianz Iard à l’encontre de cette commune, qui sont mal dirigées et n’établissent pas, en tout état de cause, un lien de causalité entre les activités dénoncées et les dommages doivent être rejetées ; que, par suite, la FFME et la compagnie d’assurances Allianz Iard ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de la commune de Vingrau dans l’accident dont ont été victimes M. B… et Mme F… ;     Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FFME et la compagnie d’assurances Allianz Iard ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;     Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :     Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle que soit mise à la charge de la commune de Vingrau, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la FFME et la compagnie d’assurances Allianz Iard ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la FFME et de la compagnie d’assurances Allianz Iard, le versement chacune d’une somme de 1 000 euros à la commune de Vingrau ;               D É C I D E :       Article 1er : La requête de la Fédération française de la montagne et de l’escalade et de la compagnie d’assurances Allianz Iard est rejetée.   Article 2 : La Fédération française de la montagne et de l’escalade et la compagnie d’assurances Allianz Iard verseront chacune une somme de 1 000 euros à la commune de Vingrau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.   Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de la montagne et de l’escalade, à la compagnie d’assurances Allianz Iard et à la commune de Vingrau.

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