Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB
Bâtiments d’une coopérative agricole mis à disposition d’un tiers – Exonération de TFPB (non)
04/04/2022, Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB
Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 10/03/2022, 438828
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 mars 2022
Rapporteur
Martin Guesdon
Rapporteur public
Laurent Cytermann
Avocat(s)
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société coopérative agricole (SCA) laitière » Les Fruitières de Savoie » a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Germain-la-Chambotte (Savoie). Par un jugement nos 1700502, 1703433, 1800577, 1900427 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février et 21 août 2020 et le 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCA laitière » Les Fruitières de Savoie » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
– les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société coopérative agricole (SCA) laitière » Les Fruitières de Savoie » ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société coopérative agricole (SCA) laitière » Les Fruitières de Savoie » met à disposition de la société par actions simplifiée (SAS) Fromagerie Chabert des locaux situés à Saint-Germain-la-Chambotte (Savoie) dont elle est propriétaire, afin que le lait produit par les membres de la société coopérative soit transformé en fromage. La société coopérative se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 à raison de ces locaux.
2. Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / (…) b. Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, (…) constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent (…) « . N’entrent pas dans le champ de l’exonération prévue au b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts les bâtiments qu’une société coopérative agricole décide de louer ou de mettre à la disposition d’une personne tierce, quand bien même les opérations réalisées au sein de ces bâtiments le seraient à partir des seuls produits issus de cultures ou d’élevages des membres de la société coopérative agricole.
3. Il ressort des énonciations non contestées sur ce point du jugement attaqué que la société coopérative » Les Fruitières de Savoie » mettait ses locaux à la disposition de la société Fromagerie Chabert afin qu’elle réalise, pour son compte, une activité de transformation du lait. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces bâtiments n’entrent pas dans le champ de l’exonération prévue par le b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts. La société coopérative » Les Fruitières de Savoie » ne peut, par suite, en bénéficier. Ce motif, qui résulte de faits constants n’appelant pas d’appréciation et qui justifie le dispositif du jugement attaqué, doit être substitué au motif retenu par le tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la société coopérative » Les Fruitières de Savoie » n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société coopérative » Les Fruitières de Savoie » est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole laitière » Les Fruitières de Savoie » et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.