Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB

Chômage partiel – Extension aux régies directes de remontées mécaniques

CE, 28 janv. 2021, Syndicat mixte Savoie Grand Revard, n° 432340, Rec. T.   (…) 1. Le syndicat mixte Savoie Grand Revard, qui gère le domaine skiable du Grand Revard, a sollicité le 28 décembre 2015 l’autorisation de placer ses salariés en position d’activité partielle en raison d’un déficit d’enneigement. Le préfet de la Savoie lui a refusé cette autorisation le 8 janvier 2016 et le ministre du travail a rejeté le 16 mars 2016 son recours hiérarchique contre ce refus. Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Le syndicat mixte Savoie Grand Revard se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, sur l’appel de la ministre du travail, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté sa demande de première instance. 2. D’une part, l’article L. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que :  » I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable (…) à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement (…) / II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. (…) « . L’article R. 5122-1 du même code précise que :  » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : (…) / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel (…) /5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel  » et le premier alinéa de l’article R. 5122-2 de ce code prévoit que :  » L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle.  » Enfin, aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable :  » Ont droit à une allocation d’assurance (…) : / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…)  » et aux termes de l’article L. 5424-2 :  » (…) peuvent adhérer au régime d’assurance : / 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 (…) « . 3. D’autre part, l’article L. 342-9 du code du tourisme dispose que :  » Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d’un périmètre géographique défini, l’organisation et la mise en oeuvre du service. / Les communes ou leurs groupements peuvent s’associer, à leur demande, au département pour organiser ce service « . Aux termes de l’article L. 342-13 du même code :  » L’exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente « . L’exploitation des remontées mécaniques et des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune ou par un groupement de communes, le cas échéant associés au département. Il en résulte qu’en l’absence de disposition législative contraire, les agents contractuels recrutés pour exercer dans un tel service public sont, à l’exception de l’agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public, soumis à un régime de droit privé. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, dès lors que les agents contractuels recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont soumis à un régime de droit privé, ils peuvent être placés en position d’activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail par leur employeur, sous réserve de l’adhésion de ce dernier au régime d’assurance chômage, le cas échéant en application du 1° de l’article L. 5424-2 du code du travail. Est sans incidence à cet égard, contrairement à ce que soutient l’administration, la circonstance que, par la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le législateur ait, en raison des incertitudes qui demeuraient sur la possibilité pour les intéressés d’en bénéficier, instauré, pour une durée de trois ans, un dispositif expérimental permettant le placement en position d’activité partielle des salariés employés par les régies de communes ou de syndicats de communes dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski. Il revient à l’administration, saisie par un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski d’une demande d’autorisation d’activité partielle motivée par un déficit d’enneigement le contraignant à réduire ou à suspendre temporairement son activité, d’apprécier, sous le contrôle du juge, si ce déficit peut être regardé, au regard du niveau d’enneigement habituel, comme présentant un caractère exceptionnel. 5. Par suite, le syndicat mixte Savoie Grand Revard est fondé à soutenir qu’en jugeant que jusqu’à l’intervention de la loi du 28 décembre 2016, les dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ne s’appliquaient pas aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski, la cour a commis une erreur de droit. Il en résulte qu’il est fondé à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. (…) D E C I D E : Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 mai 2019 est annulé. (…)

En savoir plus