Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB
Déneigement – Piste de montagne carrossable
28/07/2020, Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB
CAA de MARSEILLE
N° 18MA04842
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. BOCQUET, président
M. Philippe BOCQUET, rapporteur
M. PECCHIOLI, rapporteur public
SCP TOMASI GARCIA & ASSOCIES, avocat
lecture du vendredi 17 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… F… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 13 janvier 2015 par laquelle le maire du Lauzet-Ubaye a refusé faire procéder au déneigement de la route de Montagnac, ainsi que la décision du 23 novembre 2015 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1600532 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2018 et le 30 octobre 2019, M. F…, représenté par Me B…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2015 du maire du Lauzet-Ubaye et celle du 23 novembre 2015 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lauzet-Ubaye la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’existence d’un danger grave et imminent justifie l’usage par le maire de ses pouvoirs de police générale ;
– la voie est ouverte à la circulation publique ;
– la commune a accepté de l’entretenir ;
– la route ne présente aucune dangerosité particulière ;
– le refus de déneiger cette voie méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, la commune du Lauzet-Ubaye, représentée par Me C…, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. F… ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
– le rapport de M. E…,
– les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
– et les observations de Me D… substituant la SCP Tomas-B… représentant M. F… et de Me C… représentant la commune du Lauzet-Ubaye.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… fait appel du jugement du 21 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 2015 par laquelle le maire du Lauzet-Ubaye a refusé de faire procéder au déneigement de la route de Montagnac, ainsi que de la décision du 23 novembre 2015 rejetant son recours gracieux.
2. La route de Montagnac est une piste de montagne carrossable, goudronnée seulement en partie, qui monte sur plus de deux kilomètres dans une zone d’exploitation forestière vers le lieu-dit Montagnac. Elle dessert l’estive où M. F… a élu domicile en 2009. Il est le seul résident permanent en hiver.
3. Il ressort des deux procès verbaux de constat d’huissier produits par le requérant, qui constatent pour l’un les conséquences de rochers, et pour l’autre, la présence d’une plaque de verglas sur plusieurs dizaines de mètres où la chaussée, qui croise un torrent, fait un dévers en direction du ravin, que la piste est sans rail ni protection. Ainsi que l’a déjà jugé le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 6 novembre 1984, les dangers pour les usagers sur cette piste forestière ont justifié l’interdiction de circulation des véhicules à moteur par un arrêté du maire de Lauzet-Ubaye du 2 août 1979, toujours en vigueur bien qu’il n’y ait pas de panneaux d’interdiction pour le rappeler.
4. Ainsi, et quand bien même, d’une part la commune a fait régulièrement procéder au déneigement de la route de Montagnac de 2009 à 2014, période dont il n’est par ailleurs pas contesté que le père du requérant était premier adjoint au maire et le demandeur lui-même, agent technique en activité au sein de la commune, ainsi que des travaux de goudronnage et d’édification d’une barrière canadienne destinée à faire obstacle au passage du bétail, et, d’autre part, que le requérant souffre d’une pathologie pouvant justifier l’intervention des services d’urgence, ainsi que cela a été le cas le 19 février 2015, la maire de Lauzet-Ubaye, compte tenu des dangers que comporte la voie, de ses caractéristiques, du très faible nombre de personnes desservies et de leur choix d’isolement, pouvait légalement décider de cesser l’entretien de cette voie, et en particulier de cesser de procéder à son déneigement en hiver.
5. En outre, la situation particulière du requérant du fait de son état de santé ne constitue pas un risque pour la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, qui seul peut justifier l’usage par le maire des pouvoirs de police administrative qu’il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
6. Enfin, si la commune procède au déneigement d’autres voies, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci présenteraient les mêmes caractéristiques que la route de Montagnac. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
8. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. F… le versement de la somme de 1 500 euros à la commune du Lauzet-Ubaye au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. F… sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : M. F… versera la somme de 1 500 euros à la commune du Lauzet-Ubaye en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F… et à la commune du Lauzet-Ubaye.