Un nouveau moyen d'action !

25/11/2016

Le 18 novembre 2016 est paru la Loi n° 2016-1547 visant la modernisation de la justice du XXIe siècle. En effet, cette loi a l'ambition de « rendre la justice plus efficace, plus simple, plus accessible et plus indépendante », introduisant ainsi dans l'arsenal juridique français l'action de groupe en matière environnementale. ACTION DE GROUPE : KEZAKO ? Une action de groupe est une action judiciaire entreprise collectivement au nom d'un groupe de personne lésées, afin de mutualiser l'effort et les coûts de l'action juridique. Présente depuis longtemps aux États-Unis, l'action de groupe a été introduite dans le droit français par la Loi Hamon de 2014, dans le domaine de la défense des consommateurs. L'article 89 de cette nouvelle loi étend ce mode d'action aux préjudices environnementaux en permettant qu'une action de groupe puisse être engagée dans les domaines relatifs « à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur ». Cette action de groupe pourra être engagée selon les conditions suivantes : II. - Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du présent code [i.e le code de l'Environnement, liste ci-dessus], causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. III. Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins. IV. - Peuvent seules exercer cette action : Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ; Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1. Une nouvelle marge de manœuvre qui s'offre à nous pour défendre la montagne ! Lire le texte de loi complet Aller plus loin Actualités 25 nov. Un nouveau moyen d'action ! 21 oct. Prix "Mountain Protection 2016" de l'UIAA : the winner is... Mountain Wilderness France ! » voir toutes les actus Publications » voir toutes les publis Vidéos » voir toutes les vidéos

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