Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB
Professions d’encadrement (AMM)/ Environnement spécifique/Compétence ministérielle (non)
23/08/2021, Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB
Conseil d’État, 2ème chambre, 22/07/2021, 440692, Inédit au recueil Lebon
Conseil d’État – 2ème chambre
N° 440692
ECLI:FR:CECHS:2021:440692.20210722
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 juillet 2021
Rapporteur
Clément Tonon
Rapporteur public
Mme Sophie Roussel
Avocat(s)
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mai et 3 août 2020 et le 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union Nationale des Accompagnateurs en Montagne (UNAM) et le Syndicat Interprofessionnel de la Montagne (SIM-CFDT) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 mars 2020 de la ministre des sports en tant que l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport qu’il modifie ne comporte pas la mention » environnement spécifique » en regard de l’item » activités de randonnée en moyenne montagne « , subsidiairement d’annuler l’arrêté modifiant les dispositions réglementaires du code du sport (partie arrêtés) dans son ensemble ;
2°) d’enjoindre à la ministre des sports de prendre un nouvel arrêté modifiant l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport en accolant la mention » environnement spécifique » aux activités de randonnée en montagne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du sport ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
– les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l’Union nationales des accompagnateurs en montagne et du Syndicat interprofessionnel de la montagne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 212-1 du code du sport : » Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation « . Aux termes du III du même article : » Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification (…) « . L’article R. 212-2 du même code dispose que : » La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l’article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. / La liste mentionne, pour chacune des options ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d’exercice « .
2. Aux termes de l’article L. 212-2 du code : » Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice « . Le même article renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer la liste de ces activités, l’article R. 212-7 de ce code énumère les activités s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières.
3. L’article A. 212-1 du code du sport, dans sa version issue de l’arrêté du 9 mars 2020, prévoit que la liste prévue à l’article R. 212-2 du même code fait l’objet notamment d’un tableau figurant à l’annexe II-1 de ce code. Ce tableau énumère pour chaque activité physique ou sportive, les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, l’animation ou l’encadrement dans cette activité, le niveau de qualification requis, les conditions d’exercice et les limites à ces conditions d’exercice. Parmi les activités physiques et sportives qui structurent ce tableau figurent » les activités de montagne » subdivisées notamment en » alpinisme – environnement spécifique « , » ski – environnement spécifique » et » activités de randonnée en moyenne montagne « , ces dernières ne portant pas la mention » environnement spécifique « . Les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant, d’une part, à l’annulation de ce tableau en tant qu’il ne comporte pas cette dernière mention, d’autre part à ce qu’il soit enjoint à la ministre des sports de modifier ce tableau pour y ajouter cette mention.
4. Il ressort des dispositions citées aux points 1 et 2 que la ministre chargée des sports n’était pas compétente pour modifier, par un arrêté pris en application de l’article R. 212-2 du code du sport, ayant pour objet de fixer liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers pour chaque activité sportive, la liste des activités qui s’exercent dans un environnement spécifique. Cette liste, qui relève d’un décret en Conseil d’Etat, figure à l’article R. 212-7 de ce code, qui mentionne au nombre de ces activités, » celles relatives à la pratique : (…) 5° Quelle que soit la zone d’évolution : (…) c) Du ski, de l’alpinisme et de leurs activités assimilées « , » quelle que soit la zone d’évolution (…) « . Ainsi, l’arrêté litigieux n’a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d’établir la liste des activités qui s’exercent dans un environnement spécifique. Par suite, les requérants ne peuvent utilement contester sa légalité en tant qu’il ne désigne pas les activités de randonnée en moyenne montagne comme s’exerçant dans un environnement spécifique.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2020 en tant que l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport ne comporte pas la mention » environnement spécifique » en regard de celle des » activités de randonnée en moyenne montagne « . Par suite leur requête doit être rejetée y compris leurs conclusions aux fins d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’Union Nationale des Accompagnateurs en Montagne et du Syndicat Interprofessionnel de la Montagne est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à l’Union Nationale des Accompagnateurs en Montagne, au Syndicat Interprofessionnel de la Montagne et à la ministre des sports.