Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB
Moniteur de ski britannique/ Libre prestation de services (non)
23/08/2021, Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB
CAA de LYON, 6ème chambre, 05/08/2021, 19LY04565, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON – 6ème chambre
• N° 19LY04565
• Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 05 août 2021
Président
M. POURNY
Rapporteur
Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public
Mme COTTIER
Avocat(s)
PLANES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration de libre prestation de services pour l’exercice de l’activité de moniteur de ski alpin et refusé de lui en délivrer récépissé et de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 150 000 euros au titre de son préjudice moral et de 165 000 euros au titre de son préjudice économique.
Par un jugement n°1701729 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2020, M. C…, représenté par Me B…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2017 du préfet de l’Isère ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice moral et de 165 000 euros au titre de son préjudice économique, sommes assorties des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable dès lors que le délai de recours courrait jusqu’au 9 décembre 2019, date d’enregistrement de sa requête ;
– par l’arrêt du 30 octobre 2009, Mme D…, le Conseil d’Etat admet la substitution des textes nationaux par les directives non transposées ; en l’espèce, cette jurisprudence permet d’admettre l’applicabilité des dispositions de la directive 2013/55/UE en lieu et place des articles du code du sport qui sont en contradiction avec les règles communautaires ; depuis l’entrée en vigueur de la directive, le principe applicable est d’accepter la reconnaissance des qualifications sauf exception à charge pour l’administration du pays d’accueil de démontrer que la reconnaissance n’est pas possible du fait d’une différence substantielle entre le niveau de la qualification du ressortissant européen et celui de niveau immédiatement inférieur requis sur son territoire ;
– la directive 2013/55 est applicable en France depuis le 18 janvier 2016, date limite de sa transposition en droit interne ; les décisions de rejet ont été prises sur le fondement des dispositions antérieures au droit en vigueur et les nouvelles dispositions de la directive ne lui ont pas été appliquées ;
– l’article R. 212-92 du code du sport désigne l’autorité compétente en charge des dossiers des ressortissants communautaires dans le cadre d’une libre prestation de services ; l’article A 212-184 du code du sport, issu de l’arrêté du 31 octobre 2014 et entré en vigueur le 18 octobre 2016, précise que le préfet du département de l’Isère est l’autorité compétente en matière de libre prestation de services pour l’enseignement et l’entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées ; la décision a été signée par une autorité incompétente ; le seul en-ête des courriers détermine l’autorité délégante et réglementaire faute d’autres précisions ; en l’espèce, ce n’est pas l’autorité compétente qui a répondu le 18 octobre 2016 à la déclaration de libre prestation de services et le courrier du 13 décembre 2016 était établi à l’en-tête du préfet de la région Rhône-Alpes ; dans le mois qui a suivi sa déclaration, il n’a reçu aucun courrier ; par suite, l’autorité compétente n’a pas répondu dans les délais impartis et sa qualification a été implicitement reconnue ; l’irrecevabilité à sa demande opposée par le préfet ne constitue pas la réponse prévue par la loi dès lors que son dossier n’a pas été considéré comme incomplet ou non conforme ; aux termes de l’article R. 212-93 du code du sport, le ressortissant doit pouvoir exercer son activité professionnelle dans les deux mois de sa déclaration et les délais étant dépassés, il bénéficie d’une première reconnaissance tacite de qualification ; il bénéficie également d’une seconde reconnaissance tacite de sa qualification pour sa seconde déclaration en raison de l’incompétence du signataire de la décision ;
– les rejets intervenus en décembre 2016 et janvier 2017 sont illégaux dès lors que l’administration ne pouvait plus à ces dates procéder à une vérification de sa qualification compte tenu de ce que l’article R. 212-93 prévoit que ce contrôle ne peut s’effectuer que lors de la première prestation effectuée dans le prolongement de la première déclaration ;
– la différence substantielle entre sa formation et le diplôme d’Etat de ski doit être démontrée avec le niveau immédiatement inférieur requis pour exercer l’activité dans le pays d’accueil ; la référence au diplôme d’Etat n’est pas pertinente dès lors que le diplôme d’Etat est la qualification la plus élevée en France ; le préfet de l’Isère ne lui a jamais demandé de justifier d’une expérience professionnelle ;
– s’agissant de la demande d’accès partiel ; les ressortissants n’ont pas à saisir l’administration d’une demande d’accès partiel dès lors que cet accès partiel est la conséquence directe d’une déclaration de libre prestation de service ou de libre établissement ; l’accès partiel est une autorisation limitée ; le ressortissant sollicite une seule autorisation intégrale et il appartient à l’administration, si elle en fait la démonstration, de n’accorder qu’une autorisation partielle ;
– la notion de trajectoires invoquée par le tribunal administratif ne renvoie à aucune matière précise qui permettrait la comparaison des qualifications conformément aux dispositions de la directive ;
– il dispose d’une qualification irlandaise ; sa formation est réglementée et il bénéficie d’une présomption de qualification conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport ; il n’a jamais versé de pièces relatives à son expérience professionnelle dès lors que c’est inutile, sa formation étant réglementée et que le préfet ne lui a jamais demandé de tels éléments ; il a suivi la formation la plus élevée conduisant à la profession de moniteur de ski alpin en République d’Irlande, laquelle est réglementée au sens de l’article 3 de la directive 2005/36 ; le règlement délégué 2019/907 publié au Journal officiel de l’Union européenne du 4 juin 2019 vise l’Irish association of Snowsports instructors (IASI) comme dispensant officiellement les formations en Irlande ; il a donc entendu bénéficier des dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport ;
– la détermination d’une différence substantielle entre la qualification française et la qualification d’un ressortissant est un préalable à la soumission du ressortissant à un test ou à une épreuve d’aptitude ;
– l’irrecevabilité à sa demande opposée par le préfet ne constitue pas la réponse prévue par la loi dès lors que son dossier n’a pas été considéré comme incomplet ou non conforme ; aux termes de l’article R. 212-93 du code du sport, le ressortissant doit pouvoir exercer son activité professionnelle dans les deux mois de sa déclaration et les délais étant dépassés, il bénéficie d’une première reconnaissance tacite de qualification ; il bénéficie également d’une seconde reconnaissance tacite de sa qualification pour sa seconde déclaration en raison de l’incompétence du signataire de la décision ; les rejets intervenus en décembre 2016 et janvier 2017 sont illégaux dès lors que l’administration ne pouvait plus à ces dates procéder à une vérification de sa qualification compte tenu de ce que l’article R. 212-93 prévoit que ce contrôle ne peut s’effectuer que lors de la première prestation effectuée dans le prolongement de la première déclaration ;
– la déclaration de rejet du 17 janvier 2017 méconnait le principe fondamental de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne ; cette décision lui a causé un préjudice moral du fait de la discrimination subie et des menaces de poursuites pénales ; il sollicite en conséquence une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 150 000 euros ; le rejet de sa demande lui interdit de travailler en France et il a perdu du fait de la décision illégale trois saisons, soit la somme de 90 000 euros, et il devra à nouveau prospecter pour se reconstituer une clientèle générant des frais et un manque à gagner sur les saisons futures, soit une perte estimée à 75 000 euros.
Par mémoire, enregistré le 28 juillet 2020, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et la ministre des sports concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
– M. C… ne justifie pas de la date de notification du jugement de sorte que la requête, enregistrée le 9 décembre 2020, est irrecevable ;
– la directive 2005/36/UE modifiée par la directive 2013/55/UE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de l’Union européenne ne constitue pas un dispositif de reconnaissance automatique ; le point 4 de l’article 7 prévoit que l’Etat membre d’accueil vérifie les qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ; cette disposition a été reprise à l’article R. 212-93 du code du sport ;
– la durée de l’expérience de M. C… ne fait pas l’objet de contestation ;
– l’accès partiel qui a été introduit par la directive 2013/55/UE n’a pas fait l’objet d’une demande de la part du requérant ;
– M. C… n’indique pas les dispositions du code du sport sur la libre prestation de services des ressortissants européens qui seraient en contradiction avec les objectifs de la directive ;
– si effectivement il y a une erreur matérielle affectant la décision du préfet de l’Isère du 17 janvier 2017 qui a été éditée sur un papier à l’en-tête du préfet de région, les éléments figurant sur la décision confirmée par un courrier du 7 décembre 2016 portant l’en-tête » préfet de l’Isère » ne laisse pas de doute sur l’autorité décisionnaire ;
– si M. C… conteste l’existence d’une différence substantielle, il n’apporte aucun élément précis pour infirmer le jugement attaqué ; c’est à bon droit que le préfet a retenu le diplôme d’Etat de moniteur de ski alpin, créé par un arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique, pour apprécier la qualification du demandeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
– le code du sport ;
– l’arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d’État de ski-moniteur national de ski alpin ;
– l’arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d’obtention de la partie spécifique du brevet d’État d’éducateur sportif du premier degré, option ski alpin ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A…,
– les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
– et les observations de Me B…, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant britannique, est titulaire d’un diplôme de moniteur de ski alpin » Level 4 Alpine diploma » (ISIA CARD) délivré par l’Irish association of snowsport instructors (IASI) en 2014. Le 1er juillet 2015, M. C… a adressé au préfet de l’Isère un dossier de déclaration de libre établissement pour exercer la profession de moniteur de ski alpin sur le territoire français. Le 17 décembre 2015, le préfet a rejeté sa déclaration en précisant que M. C… devait se soumettre à une épreuve d’aptitude. Par une lettre du 11 juillet 2016, M. C… a déposé auprès du préfet de l’Isère une déclaration d’activité de libre prestation de services pour la période du 15 décembre 2016 au 15 mars 2017 en qualité de ressortissant de l’Union européenne. Par une décision du 9 août 2016, le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration comme irrecevable estimant que celle-ci relevait de la procédure de libre établissement eu égard au caractère saisonnier de l’activité de ski alpin. Par une lettre du 19 septembre 2016, M. C… a déposé auprès du préfet de l’Isère une déclaration d’activité de libre prestation de services pour la période du 1er au 7 mars 2017. Par une décision du 18 octobre 2016, le préfet a décidé de soumettre M. C… à l’épreuve d’aptitude définie à l’article A. 212-188 du code du sport. Le 1er décembre 2016, M. C… a demandé à la préfecture de lui faire parvenir le récépissé de déclaration de libre prestation de services. Par une décision du 7 décembre 2016, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de libre prestation de services pour la période du 17 au 31 décembre 2016 en précisant que toute demande de libre prestation de services devait faire l’objet de la constitution d’un nouveau dossier. Le 3 janvier 2017, M. C… a mis en demeure le préfet de l’Isère d’établir un récépissé de déclaration de libre prestation de services pour la période du 1er au 7 mars 2017 et a formé une réclamation préalable indemnitaire estimant subir un préjudice du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un récépissé lui permettant d’exercer l’activité de moniteur de ski. Par une décision du 17 janvier 2017, le préfet de l’Isère a rejeté la demande de délivrance d’un récépissé de déclaration de libre prestation de services présentée par M. C…. Celui-ci relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2017 du préfet de l’Isère et à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 150 000 euros au titre de son préjudice moral et de 165 000 euros au titre de son préjudice économique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 janvier 2017 du préfet de l’Isère :
En ce qui concerne l’invocation de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 :
2. La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
3. Aux termes de l’article 5 de la directive du 20 novembre 2013 relatif au principe de libre prestation de services : » Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre : a) si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé « État membre d’établissement »), et b) en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée « . Aux termes de l’article 7 de cette même directive : » 1. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace d’un État membre à l’autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l’autorité compétente de l’État membre d’accueil par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l’année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. 2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, les États membres peuvent exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants : a) une preuve de la nationalité du prestataire ; b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour y exercer les activités en question, et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer ; c) une preuve des qualifications professionnelles ; d) pour les cas visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes (…). / 2 bis. La présentation par le prestataire d’une déclaration requise conformément au paragraphe 1 autorise ce prestataire à accéder à l’activité de services ou à exercer cette activité sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné. Un État membre peut demander les informations supplémentaires énumérées au paragraphe 2, concernant les qualifications professionnelles du prestataire si : a) la profession est réglementée de manière différente sur certaines parties du territoire de cet État membre ; b) une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants de cet État membre ; c) les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services ; et d) l’État membre n’a pas d’autre moyen d’obtenir ces informations. (…) / 4. Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre II, III ou III bis, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n’est possible que si son objectif est d’éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente informe le prestataire de sa décision : a) de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ; b) ayant vérifié ses qualifications professionnelles : i) d’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude ; ou ii) de permettre la prestation des services. « .
4. Il résulte de ces dispositions de la directive du 20 novembre 2013 que l’autorité administrative est en droit de procéder à des investigations supplémentaires quant aux qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services en vue de s’assurer de la sécurité des bénéficiaires de la prestation. Les articles R. 212-90 et R. 212-93 du code du sport, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1116 du 15 septembre 2009 et antérieure à la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, sont conformes à cet objectif. A ce titre, il n’est pas établi que le préfet aurait fait application de règles issues des dispositions du code du sport antérieures à la transposition de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par la directive. Par suite, M. C… ne peut faire valoir que les dispositions de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 sont directement invocables en droit interne.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article R. 212-93 du code du sport, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1116 du 15 septembre 2009, » Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d’éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire. / Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire, selon le cas : 1° Le cas échéant, une demande motivée d’informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l’expiration duquel il l’informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d’informations ; 2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d’exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l’article R. 212-2 ; 3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, soit de lui délivrer le récépissé mentionné au 2°, soit de le soumettre à une épreuve d’aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu’il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services, afin de vérifier si les connaissances qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir cette différence. Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier de déclaration complet. En l’absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national. » Aux termes de l’article A. 212-184 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable, » En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent assurer l’encadrement, l’animation, l’enseignement et l’entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l’Isère. / Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme mentionné à l’article 142-9. Ce dernier s’assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. »
6. M. C… fait valoir qu’il était tacitement titulaire d’une reconnaissance de sa qualification professionnelle dès lors qu’à la suite de sa demande du 19 septembre 2016, l’autorité compétente en application des dispositions de l’article A. 212-184 du code du sport n’a pas répondu dans le délai imparti par les dispositions de l’article R. 212-93 du code du sport. Toutefois, M. C…, qui ne demande pas l’annulation de la décision du 18 octobre 2016 qui est présumée légale jusqu’à son annulation éventuelle par le juge administratif, ne peut soutenir qu’en l’absence de réponse dans le délai requis par l’autorité compétente telle que mentionnée à l’article A. 212-184 du code du sport, il était réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.
7. Si M. C… fait également valoir que l’irrecevabilité opposée le 9 août 2016 par le préfet de l’Isère à sa demande est illégale dès lors que son dossier n’a pas été considéré comme incomplet, M. C… ne demande pas l’annulation de la décision du 9 août 2016 et ce alors que la décision contestée n’a pas été prise en application de la décision du 9 août 2016.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 18 octobre 2016, à laquelle renvoie la décision contestée, que le préfet a précisé à M. C… que la formation qu’il avait suivie était substantiellement inférieure à celle conduisant au diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin à tout le moins pour ce qui concerne les compétences minimales en matière de sécurité, que ce déficit ne pouvait, dans le domaine des compétences sécuritaires, être compensé par l’expérience professionnelle et que le ski étant une activité s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7 du code du sport et mettant en jeu la sécurité des personnes, M. C… était tenu de se soumettre à une épreuve d’aptitude. Par suite, M. C… ne peut soutenir que la différence substantielle retenue par l’autorité administrative entre sa qualification et la qualification requise sur le territoire français n’aurait pas été suffisamment motivée dans la décision attaquée.
9. M. C… fait valoir que sa formation est réglementée et qu’il bénéficie d’une présomption de qualification conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport.
10. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable : » I. -Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :/ 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;/ 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation./ (…)./ II. -Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence (…) « .
11. Aux termes de l’article R. 212-90 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Est réputé satisfaire à l’obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 tout ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) 2° Justifier avoir exercé l’activité, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente en cas d’exercice à temps partiel et être titulaire d’une ou plusieurs attestations de compétences ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente d’un de ces Etats attestant la préparation à l’exercice de l’activité pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 ainsi qu’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l’article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° Etre titulaire d’un titre attestant un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national au sens de l’article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivré par l’autorité compétente d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ; (…) « .
12. Il n’est pas contesté que M. C… est titulaire d’un diplôme de moniteur de ski alpin » Level 4 Alpine diploma » (ISIA CARD) délivré par l’Irish association of snowsport instructors (IASI) en 2014. Si M. C… soutient que le règlement délégué 2019/07 de la commission du 14 mars 2019 établissant une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski conformément à l’article 49 ter de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles vise en annexe I l’Irish association of snowsport instructors comme entité délivrant les titres de qualification, il ne peut se borner à faire état de ce que l’Irish association of snowsport instructors est mentionnée dans le règlement précité du 14 mars 2019 pour établir que la formation conduisant à la qualification de moniteur de ski est réglementée en Irlande. Par suite, et en l’absence de tout élément probant quant au caractère réglementé de la formation suivie en Irlande, M. C… n’est pas fondé à soutenir que sa situation répond aux exigences des dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport.
13. Aux termes de l’article L. 212-7 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable : » Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats. (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article L. 212-1. Ce décret précise notamment la liste des activités dont l’encadrement, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l’exige compte tenu de l’environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable de l’aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. « .
14. Aux termes de l’article R. 212-90-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Pour l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l’article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n’est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. Lorsque le préfet estime qu’il existe une différence substantielle et après avoir vérifié que cette différence n’est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l’article R. 212-89. Dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l’existence d’une différence substantielle et propose, le cas échéant, au préfet, si elle estime que les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation d’une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation, dont il précise les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Le déclarant fait connaître son choix entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation dans un délai d’un mois. Pour les activités s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7, la commission, avant d’émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu’ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s’être prononcée sur l’existence d’une différence substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, par dérogation au droit d’option ouvert au déclarant entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d’aptitude. Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant se soumette à une épreuve d’aptitude. Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s’exerçant en environnement spécifique, les critères d’appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d’organisation et d’évaluation de l’épreuve d’aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle. « .
15. Aux termes de l’article A. 212-185 du code du sport, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 31 octobre 2014 applicable au litige : » Pour l’encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l’article R. 212-90-1 et du 3° de l’article R. 212-93, susceptible d’exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu’elle intègre : -les compétences techniques de sécurité ; -les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité. »
16. M. C… fait valoir que la décision du 17 janvier 2017 est illégale dès lors que l’administration ne pouvait plus à cette date procéder à une vérification de sa qualification compte tenu de ce que l’article R. 212-93 prévoit que ce contrôle ne peut s’effectuer que lors de la première prestation.
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire lors de la première prestation et a soumis M. C… à une épreuve d’aptitude au motif d’une différence substantielle entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire français. Le préfet de l’Isère a pu réitérer sa décision en réaffirmant l’obligation pour M. C… de se soumettre à une épreuve d’aptitude en l’absence d’un changement dans les circonstances de fait relatives à la qualification de celui-ci.
18. M. C… fait valoir que la différence substantielle entre sa formation et le diplôme d’Etat de ski doit être démontrée avec le niveau immédiatement inférieur requis pour exercer l’activité dans le pays d’accueil et que la référence au diplôme d’Etat n’est pas pertinente dès lors que le diplôme d’Etat est la qualification la plus élevée en France.
19. Il ressort des énonciations de la décision contestée, qui constitue une décision nouvelle eu égard au changement des circonstances de droit résultant de la publication au Journal Officiel de la République française de l’ordonnance du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions règlementées, que, pour apprécier la différence substantielle susceptible d’exister entre la qualification professionnelle de M. C… et celle requise sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur le diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin, et non sur le brevet d’Etat d’éducateur sportif, option » ski alpin » comme l’établit le renvoi, dans la décision contestée, aux dispositions de l’article A. 212-188 du code du sport et ainsi que le précisent dans ses écritures de première instance la ministre des sports. Pour l’application des dispositions de l’article A. 212-185 du code du sport, le brevet d’Etat d’éducateur sportif, option » ski alpin » a été remplacé par le diplôme d’Etat précité à compter du 31 octobre 2014. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a fait une inexacte application des dispositions des articles R. 212-90-1 et A. 212-185 du code du sport, dans leur rédaction alors applicable, en se méprenant sur le diplôme à prendre en compte pour apprécier la différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la formation requise sur le territoire national.
20. La ministre des sports a précisé en première instance, sans que cela soit sérieusement contesté, qu' » En France, les pistes de ski et les itinéraires hors-pistes présentent des caractéristiques de longueur et dénivelé impliquant de la part du moniteur des qualités d’adaptation à l’effort et de résistance à la fatigue. Le moniteur doit s’adapter à des itinéraires dont le relief est plus ou moins accidenté (obstacles, devers, rochers, trous, degré de pente, autres skieurs). Il doit être capable de maitriser ses trajectoires et les modifier en étant très réactif. La maîtrise des trajectoires est donc une exigence sécuritaire. Cette capacité technique est un élément déterminant de la formation française qui est vérifiée à travers un test dénommé » eurotest « . Il ressort des pièces du dossier que la formation » Level 4 Alpine diploma (ISIA CARD) » ne comprend pas de séquence comparable et alors que M. C… n’établit pas sa capacité technique à maitriser des trajectoires selon des exigences liées à la pente et à la vitesse pendant une certaine durée. Il s’ensuit que le préfet a pu légalement estimer qu’il existait une différence substantielle entre la qualification professionnelle de M. C… et la qualification requise sur le territoire français.
21. Par ailleurs, la ministre des sports a indiqué en première instance que l’expérience professionnelle de M. C… n’était pas de nature à couvrir la différence substantielle invoquée au point 20. A ce titre, si M. C… a été autorisé à exercer en Italie en 2011 sous réserve de son inscription au collège régional de ski, cette autorisation a été délivrée sur la base d’un diplôme acquis en Grande-Bretagne en 2003 et non sur la base du diplôme » Level 4 Alpine diploma (ISIA CARD) » dont M. C… se prévaut et sans qu’il établisse s’être inscrit au collège régional de ski. Par ailleurs, M. C… a été autorisé à exercer l’activité de professeur de sports de neige le 9 septembre 2015 par le canton du Valais de la Confédération suisse sur la base du » Level 4 Alpine diploma » mais selon des conditions d’exercice professionnel limitées et ce alors que le moniteur de ski alpin ayant bénéficié d’une formation en France est amené à exercer son métier sur le domaine des pistes sécurisées, hors des pistes et à tous les niveaux de pratique.
22. Aux termes de l’article 4 septies de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : » 1. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire » uniquement lorsque toutes les conditions fixées par ce même article sont remplies. L’article R. 212-93-1 du code du sport, issu du décret n°2017-1270 du 9 août 2017, a procédé à la transposition en droit interne de cet article. M. C… ne peut soutenir que le préfet aurait dû lui accorder, à tout le moins, un accès partiel alors qu’il n’établit pas avoir saisi l’administration d’une demande tendant à lui accorder un tel accès partiel à la profession de moniteur de ski.
Sur les conclusions à fin de condamnation de l’Etat à indemniser M. C… des préjudices subis :
23. Il résulte ce qui a été dit aux points précédents que le préfet de l’Isère n’a pas commis d’illégalité en prenant la décision du 17 janvier 2017. Par suite, les conclusions à fin de condamnation de l’Etat à indemniser M. C… des préjudices subis du fait de l’intervention de la décision du 17 janvier 2017 doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme dont M. C… sollicite le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.